Arrêté du 23 mars 2012 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 23 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Emissions dans l'eau
  1. Chapitre VIII : Surveillance des émissions
  2. Section 3 : Emissions dans l'eau
IdentifiantLEGIARTI000035845085
Texte parentLEGITEXT000025677749
Référencearticle 56 de l'arrêté du 23 mars 2012 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :


Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

- Annuelle pour les effluents raccordés

- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

- Annuelle pour les effluents raccordés

- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Cuivre et composés (en Cu)

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Trichlorométhane (chloroforme)

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Acide chloroacétique

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 36-5

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

2. (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

3. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

4. Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

5. Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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