Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000031316411
Texte parentLEGITEXT000025684926
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 2012 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →
1. I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
2. II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent impérativement l'absence de contre-indication :
3. - au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;
4. - à la conduite de véhicules légers ;
5. - au service externe de jour comme de nuit.
6. III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.
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