1. L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.
Arrêté du 30 mars 2012 · Article
Article 1-1
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000031310278
Texte parentLEGITEXT000025684926
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