Décret n°2012-482 du 13 avril 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 avril 2012.

TexteDécret n°2012-482 du 13 avril 2012
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025689994
Texte parentLEGITEXT000025689961
Référencearticle 11 du décret n°2012-482 du 13 avril 2012 (version du 16 avril 2012)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle régis par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps d'intégration régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et enfin reclassés dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément à l'article 9 du présent décret.

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