Décret n°2012-482 du 13 avril 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 avril 2012.

TexteDécret n°2012-482 du 13 avril 2012
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025689996
Texte parentLEGITEXT000025689961
Référencearticle 12 du décret n°2012-482 du 13 avril 2012 (version du 16 avril 2012)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire composée des représentants du corps régi par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé faisant l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre de la santé régi par le présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

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