Référencearticle 2 du décret n°2012-482 du 13 avril 2012 (version du 16 avril 2012)Légifrance →
1. Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants :
2. 1° Technicien de physiothérapie ;
3. 2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ;
4. 3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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