Décret n°2012-482 du 13 avril 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2012-482 du 13 avril 2012
RattachementChapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032541150
Texte parentLEGITEXT000025689961
Référencearticle 6 du décret n°2012-482 du 13 avril 2012 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

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