1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2012-482 du 13 avril 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 avril 2012.
TexteDécret n°2012-482 du 13 avril 2012
RattachementChapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000025689988
Texte parentLEGITEXT000025689961
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