Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-488 du 13 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000025691032
Texte parentLEGITEXT000025690999
Référencearticle 9 du décret n°2012-488 du 13 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

2. I. ― Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « ― dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ; ».

4. II. ― Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification. »

6. III. ― L'article D. 301 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 37-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. D301

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025691032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.