1. La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025704320
Texte parentLEGITEXT000025704292
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