1. Le montant des indemnités versées au titre des missions réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires lors de mobilisations par l'Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, est doublé lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités en application de l'article 7 de la loi du 3 mai 1996 susvisée. Cette majoration est exclusive des majorations prévues à l'article 3.
Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000047775928
Texte parentLEGITEXT000025704292
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
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