Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000026899562
Texte parentLEGITEXT000025704292
Référencearticle 4 du décret n°2012-492 du 16 avril 2012 (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. Les missions relevant de spécialités opérationnelles donnent lieu à perception d'indemnités, calculées en fonction du nombre d'heures passées en service et indemnisées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

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