Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025704308
Texte parentLEGITEXT000025704292
Référencearticle 5 du décret n°2012-492 du 16 avril 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :

2. 1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;

3. 2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025704308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.