Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000047777272
Texte parentLEGITEXT000025704292
Référencearticle 6 du décret n°2012-492 du 16 avril 2012 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les gardes accomplies au centre interministériel de crise, au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, au centre opérationnel de zone, au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ou dans un centre de traitement de l'alerte donnent lieu à perception d'indemnités en fonction du nombre d'heures passées en service sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

2. Les gardes accomplies dans un centre d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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