1. Pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.
Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.
TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000051729096
Texte parentLEGITEXT000025704292
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