Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2012-492 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000047777268
Texte parentLEGITEXT000025704292
Référencearticle 9 du décret n°2012-492 du 16 avril 2012 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'exercice de certaines activités et responsabilités, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées en fonction de l'indemnité horaire de base du grade de l'intéressé et de la nature des activités ou responsabilités qu'il exerce.

2. Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047777268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.