1. Le supplément de pension est servi à compter du 1er janvier 2011 aux pensionnés mentionnés à l'article 1er du présent décret qui en font la demande, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, auprès du service du ministère de la défense qui a instruit leur droit à pension.
Décret n°2012-505 du 17 avril 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 2012.
TexteDécret n°2012-505 du 17 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025707225
Texte parentLEGITEXT000025707218
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