Arrêté du 17 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 17 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000053173075
Texte parentLEGITEXT000025707228
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 avril 2012 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Le Centre national de surveillance des pêches assure le pilotage des contrôles en mer et la coordination de l'action des moyens nautiques et aériens des administrations engagés dans une mission de surveillance des pêches maritimes.

2. Il fixe les orientations et directives de ces missions.

3. Il assure le pilotage des contrôles au débarquement et la coordination de l'action des unités de contrôle des administrations engagées dans une mission de surveillance et de contrôle des pêches maritimes. A cet effet, il peut demander le concours des unités à terre engagées dans une mission de contrôle et de surveillance des pêches maritimes.

4. Il transmet tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

5. Il est consulté sur la programmation des moyens nautiques, aériens et des unités à terre concourant au contrôle des pêches maritimes. Il est tenu informé de cette programmation.

6. Il assure la réception et l'exploitation des compte-rendus de mission des unités à des fins de ciblage et de suivi statistique.

7. II. ― Il exerce les fonctions de centre de surveillance des pêches au titre de la réglementation de l'Union européenne, des recommandations et résolutions adoptées au sein des organisations régionales de gestion des pêches, des accords internationaux relatifs à la pêche et de la réglementation nationale.

8. A cet effet, il reçoit toutes les données relatives à l'activité de pêche et les exploite aux fins de contrôle des pêches maritimes.

9. III. ― Il participe à la mise à jour et à la diffusion de la réglementation internationale, européenne et nationale applicable au contrôle des pêches maritimes auprès des services concernés.

10. Il participe à la formation des agents chargés de l'exécution du contrôle des pêches maritimes.

11. Il est le point de contact opérationnel unique auprès des centres de surveillance des pêches étrangers, des organisations régionales de gestion des pêches et de l'Agence européenne de contrôle des pêches.

12. Il participe à la mise en œuvre de l'assistance mutuelle prévue par le règlement (CE) du 20 novembre 2009 susvisé.

13. IV. ― Dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, il participe au schéma de certification des captures et apporte son concours au bureau de liaison unique de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

14. Il est l'autorité compétente pour les mesures de contrôle de l'Etat du port relatives à la pêche au titre de la réglementation de l'Union européenne, des recommandations et résolutions adoptées au sein des organisations régionales de gestion des pêches, des accords internationaux relatifs à la pêche et de la réglementation nationale.

15. Il est le point de contact opérationnel unique pour le recueil et le traitement de toute information relative aux activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée recueillies par les moyens nautiques et aériens des administrations nationales et par les autorités portuaires.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TECK2531344A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053173075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.