Décret n°2012-503 du 16 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 avril 2012.

TexteDécret n°2012-503 du 16 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025707441
Texte parentLEGITEXT000025707434
Référencearticle 2 du décret n°2012-503 du 16 avril 2012 (version du 19 avril 2012)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation prévue au b du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal, par trimestre, à deux fois le minimum de cotisations prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, pour sa valeur applicable à la date de la demande de rachat.

2. Pour ouvrir droit à la validation de trimestres, cette cotisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025707441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.