Référencearticle 2 du décret n°2012-503 du 16 avril 2012 (version du 19 avril 2012)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation prévue au b du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est égal, par trimestre, à deux fois le minimum de cotisations prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, pour sa valeur applicable à la date de la demande de rachat.
2. Pour ouvrir droit à la validation de trimestres, cette cotisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.
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