Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2013.

TexteDécret n°2012-507 du 18 avril 2012
Rattachement
Section 3 : Règles relatives aux activités
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 3 : Règles relatives aux activités
IdentifiantLEGIARTI000028131709
Texte parentLEGITEXT000025709269
Référencearticle 15 du décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (version du 28 octobre 2013)Légifrance →

1. I. ― Sont interdits :

2. 1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ;

3. 2° Les compétitions sportives motorisées, notamment les compétitions motonautiques ;

4. 3° L'accès aux embarcations à moteur :

5. a) Dans la calanque d'En Vau, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 6 au présent décret ;

6. b) Dans la calanque de Port-Pin, entre le fond de la calanque et une ligne droite, délimitée sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1), reliant les points listés dans l'annexe 7 au présent décret ;

7. 4° La navigation des navires de plus de 20 mètres hors tout, dans les espaces maritimes du cœur délimités sur le plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) par des lignes droites reliant les points listés dans l'annexe 8 au présent décret pour la calanque d'En Vau et dans l'annexe 9 au présent décret pour la calanque de Port-Pin.

8. Cette interdiction n'est pas applicable aux navires de transport de passagers mentionnés à l'article 31, dans les conditions et limites définies par cet article ;

9. 5° Le débarquement et l'embarquement de passagers dans le cadre d'activités commerciales ou para-commerciales, à l'exception des débarcadères de l'île Verte et de l'île d'If.

10. II. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, sont interdits :

11. 1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;

12. 2° Le campement et le bivouac sont interdits sous quelque forme que ce soit ;

13. 3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.

14. L'interdiction édictée au 1° ne s'applique pas aux survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Marseille Provence ainsi qu'aux survols effectués conformément aux règles de vol à vue empruntant l'axe de transit de jour « La Ciotat-Cap Croisette-Carry-le-Rouet » sous réserve qu'ils soient effectués à un mille nautique des espaces classés en cœur terrestre et à une hauteur minimale de cinq cents mètres.

15. III. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public :

16. 1° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés et, le cas échéant, soumis à autorisation ;

17. 2° L'escalade.

18. IV. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, à l'exception de l'escalade mentionnée au 2° du III, des animaux domestiques et des véhicules en dehors des voies mentionnées à l'article 21 sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, sans préjudice de l'article L. 331-10 du code de l'environnement, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

19. Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.

20. V. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

21. VI. ― Les armateurs exerçant une activité de transports de passagers pour la visite des Calanques, quel que soit le port de départ, avec des navires circulant dans les espaces maritimes du cœur du parc à la date de publication du présent décret sont, ainsi que les navires utilisés à cet effet à la même date, inscrits sur une liste établie par le directeur.

22. L'exercice de cette activité par un nouvel armateur ou par un armateur existant au moyen d'un nouveau navire est subordonné à une autorisation du directeur, qui procède à l'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

23. VII. ― Les autorisations délivrées au titre du 1° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

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