Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteDécret n°2012-507 du 18 avril 2012
Rattachement
Section 1 : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre II : Dispositions particulières
  3. Section 1 : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000025709346
Texte parentLEGITEXT000025709269
Référencearticle 19 du décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions des 2°, 5° à 9° du I de l'article 3 et du IV de l'article 15 en tant qu'il concerne les chiens ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.

2. II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 2°, 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10, du II de l'article 15 et au 1° du III et au IV du même article dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.

3. III. ― Ne sont pas applicables aux aéronefs militaires effectuant un entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, du 1° du II et du 1° du III de l'article 15.

4. IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l'entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.

5. V. ― La réglementation édictée par le présent décret et ses modalités d'application ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits que tiennent les autorités militaires de la servitude de champ de tir de Carpiagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025709346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.