Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteDécret n°2012-507 du 18 avril 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre II : Dispositions particulières
  3. Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
IdentifiantLEGIARTI000025709348
Texte parentLEGITEXT000025709269
Référencearticle 20 du décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l'archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 :

2. 1° Sont interdits :

3. ― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 ;

4. ― les travaux, constructions et installations, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de l'article 7 ;

5. ― la chasse ;

6. ― les activités artisanales et commerciales ;

7. ― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;

8. ― le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;

9. ― les activités sportives et touristiques ;

10. 2° L'autorisation d'utilisation du feu mentionnée au 7° du I de l'article 3 et au VII du même article ne peut être délivrée que pour des opérations de gestion ;

11. 3° L'autorisation d'introduction d'animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1° du I de l'article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu'après avis du conseil scientifique ;

12. 4° L'autorisation de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l'article 15 ne peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ;

13. 5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :

14. a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :

15. ― sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;

16. ― sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de Monastério à la calanque de Boulegeade ;

17. b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et pédagogiques ;

18. 6° L'escalade est interdite, à moins qu'elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025709348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.