1. Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l'archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 :
2. 1° Sont interdits :
3. ― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 ;
4. ― les travaux, constructions et installations, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de l'article 7 ;
5. ― la chasse ;
6. ― les activités artisanales et commerciales ;
7. ― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;
8. ― le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
9. ― les activités sportives et touristiques ;
10. 2° L'autorisation d'utilisation du feu mentionnée au 7° du I de l'article 3 et au VII du même article ne peut être délivrée que pour des opérations de gestion ;
11. 3° L'autorisation d'introduction d'animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1° du I de l'article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu'après avis du conseil scientifique ;
12. 4° L'autorisation de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l'article 15 ne peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ;
13. 5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :
14. a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :
15. ― sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;
16. ― sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de Monastério à la calanque de Boulegeade ;
17. b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et pédagogiques ;
18. 6° L'escalade est interdite, à moins qu'elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.