Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteDécret n°2012-507 du 18 avril 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
  1. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre II : Dispositions particulières
  3. Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
IdentifiantLEGIARTI000025709352
Texte parentLEGITEXT000025709269
Référencearticle 22 du décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. L'interdiction édictée par le 8° du I de l'article 3 n'est pas applicable aux rejets issus des stations d'épuration dans les zones affectées par ces rejets à la date de publication du présent décret. Cette interdiction n'est pas davantage applicable aux résidus de traitement de bauxite issus de l'usine d'exploitation de l'alumine située à Gardanne rejetés dans le canyon de la Cassidaigne mais est limitée jusqu'au 31 décembre 2015 s'agissant des résidus solides qualifiés de « boues rouges ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025709352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.