Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteDécret n°2012-507 du 18 avril 2012
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025709360
Texte parentLEGITEXT000025709269
Référencearticle 29 du décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. Dans les espaces maritimes du cœur du parc définis au II de l'article 1er autres que les zones de non-prélèvement et des zones déjà interdites au chalutage par la réglementation européenne et ses textes d'application, l'interdiction édictée par le 1° du III de l'article 11 n'est pas applicable aux pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans le cœur du parc, rattachés à la prud'homie de Marseille, Cassis ou La Ciotat à la date du 1er janvier 2012, jusqu'à la cessation de l'activité de l'armateur ou du navire et au plus tard jusqu'au premier jour de la quinzième année suivant la publication du présent décret.

2. Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes et navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025709360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.