Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteDécret n°2012-507 du 18 avril 2012
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025709368
Texte parentLEGITEXT000025709269
Référencearticle 33 du décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. I. ― L'établissement public propose au personnel du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. 1° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement, soumis à cette date au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, est établi dans les conditions prévues au I de l'article 111 de cette loi ;

3. 2° Le contrat proposé aux agents non titulaires de droit public de ce groupement qui, à cette date, ne sont pas soumis à ce régime est établi dans les conditions prévues à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

4. 3° Le contrat proposé aux agents de ce groupement, soumis à cette date aux dispositions du code du travail, est établi dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du même code.

5. II. ― Les contrats mentionnés au I sont proposés, le cas échéant :

6. 1° A la date de dissolution du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national ;

7. 2° Au plus tôt, à l'entrée en vigueur de la délibération budgétaire portant adoption du budget primitif de l'établissement public mentionnée à l'article R. 331-44 du code de l'environnement et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la prise de fonctions du directeur de l'établissement public.

8. III. ― Jusqu'à la prise de fonctions du directeur de l'établissement public, le directeur du groupement d'intérêt public de préfiguration du parc national prend les actes relatifs au recrutement et à la gestion courante du personnel mentionné au I avec la qualité d'ordonnateur mentionnée à l'article R. 331-34 du code de l'environnement.

9. IV. ― Trois mois au plus tard après la prise de fonctions du directeur de l'établissement public, et dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, l'établissement public propose aux agents contractuels de droit privé, employés par le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur et affectés à la gestion de la réserve naturelle de l'archipel de Riou et des biotopes de la Muraille de Chine, un contrat de droit public soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025709368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.