Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteDécret n°2012-507 du 18 avril 2012
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000025709370
Texte parentLEGITEXT000025709269
Référencearticle 34 du décret n°2012-507 du 18 avril 2012 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° du I de l'article 24 intervient au plus tôt un mois après l'achèvement des transferts des personnels prévus à l'article 33 et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu.

2. Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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