Arrêté du 13 avril 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 avril 2012.

TexteArrêté du 13 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025709472
Texte parentLEGITEXT000025709451
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 2012 (version du 20 avril 2012)Légifrance →

1. Versement de l'aide par avance pour des demandes d'aide individuelles.

2. 1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, hors participation aux coûts d'arrachage, indemnité pour pertes de recettes et hors compléments irrigation et palissage, peut être versée à titre d'avance pour des actions de plantation réalisées dans le cadre de demande d'aide individuelle, dans la limite de 80 % de la superficie de plantation demandée, avant que l'action n'ait été exécutée, à condition :

3. ― que l'exécution de l'action ait commencé ;

4. ― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 110 % de l'avance demandée.

5. La preuve que l'exécution de l'action a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation, ou d'une autorisation de plantation en cours de validité, ainsi que du bon de commande des plants de vigne.

6. Les services de FranceAgriMer peuvent demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la plantation.

7. 2. Les formes de garantie recevables sont définies par décision du directeur général de FranceAgriMer.

8. 3. Les montants forfaitaires par hectare à retenir pour le calcul du montant de l'aide lors de la régularisation de l'avance sont ceux fixés par le présent arrêté.

9. 4. Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance et à la main levée de la garantie y afférente doivent être déposés à FranceAgriMer, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 juillet 2013.

10. La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après reversement de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025709472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.