RattachementChapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
IdentifiantLEGIARTI000034029311
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 10-2 du décret n°2012-521
du 20 avril 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1.
2. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
3. Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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