1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2012-521
du 20 avril 2012 · Article
Article 10-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2012-521
du 20 avril 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
IdentifiantLEGIARTI000034029315
Texte parentLEGITEXT000025730865
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