Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-521 du 20 avril 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045657194
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 13 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.

2. Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

3. Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d'avoir validé cette formation de professionnalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.