Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

TexteDécret n°2012-521 du 20 avril 2012
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000025730919
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 17 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine

GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sous-officiers
de sapeurs-pompiers professionnels

Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au
moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont
deux dans le grade.

Sergent

Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant
d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont
deux dans le grade.

Adjudant

2. II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025730919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.