RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000025730919
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 17 du décret n°2012-521
du 20 avril 2012 (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE dans le corps d'origine
GRADE DE DÉTACHEMENT dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le grade.
Sergent
Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le grade.
Adjudant
2. II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.
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