Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n°2012-521 du 20 avril 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000042650977
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 23 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.

2. II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article. ;

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