Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteDécret n°2012-521 du 20 avril 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000031961827
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 24 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

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