Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2012-521 du 20 avril 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045657209
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 5 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

2. 1° Après réussite à un examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent ;

3. 2° Au choix, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

4. Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % au moins du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.