RattachementChapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
IdentifiantLEGIARTI000045657207
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 7 du décret n°2012-521
du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés sergents stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Dès leur recrutement, les sergents stagiaires reçoivent la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.
3. Les sergents stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de sergents avant d'avoir validé cette formation d'intégration.
4. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
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