RattachementChapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement
IdentifiantLEGIARTI000045657203
Texte parentLEGITEXT000025730865
Référencearticle 9 du décret n°2012-521
du 20 avril 2012 (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.
2. Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
3. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire, est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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