Arrêté du 17 avril 2012 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 10 février 2013.

TexteArrêté du 17 avril 2012
RattachementChapitre III : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000027049371
Texte parentLEGITEXT000025739865
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 17 avril 2012 (version du 10 février 2013)Légifrance →

1. Un greffier stagiaire empêché de participer à l'une ou à plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.

2. Toutefois, si cette absence empêche le greffier stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers stagiaires ayant passé l'épreuve.

3. Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027049371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.