Arrêté du 17 avril 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2014.

TexteArrêté du 17 avril 2012
RattachementChapitre III : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000028472237
Texte parentLEGITEXT000025739865
Référencearticle 14 de l'arrêté du 17 avril 2012 (version du 18 janvier 2014)Légifrance →

1. La commission d'aptitude professionnelle est composée :

2. ― du directeur de l'école ou de son représentant, président de la commission ;

3. ― du directeur adjoint chargé des enseignements ou du représentant désigné par ses soins ;

4. ― des trois représentants de l'équipe pédagogique désignés par leurs pairs selon les modalités du règlement intérieur ;

5. ― du représentant de la sous-direction des ressources humaines des greffes ;

6. ― du sous-directeur chargé du suivi des stages ou du représentant désigné par ses soins ;

7. ― du directeur de greffe ;

8. ― du responsable de la gestion de la formation auprès d'une cour d'appel ;

9. ― de deux personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences en matière de formation ou de gestion des ressources humaines.

10. Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier.

11. Le greffier stagiaire qui n'obtient pas 30 sur 60 est invité à être entendu par la commission et à présenter ses observations devant la commission d'aptitude professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028472237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.