1. Le greffier stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente. Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.
Arrêté du 17 avril 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.
TexteArrêté du 17 avril 2012
RattachementChapitre III : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000025739896
Texte parentLEGITEXT000025739865
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