Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 9 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000033963306
Texte parentLEGITEXT000025740756
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 avril 2012 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. En application de l'article R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels en fonctions dans les groupements est fixé par le tableau suivant :
CATÉGORIE DE SDIS
EFFECTIF DE RÉFÉRENCE (*)
LIEUTENANTS-COLONELS
COMMANDANTS
CAPITAINES
LIEUTENANTS
A
supérieur à 3 000
2
13
15
15
entre 2 000 et 3 000
2
13
15
15
inférieur à 2 000
2
13
15
15
B
supérieur à 1 500
2
13
15
15
entre 700 et 1 500
1
10
13
12
inférieur à 700
0
6
10
10
C
supérieur à 400
0
6
10
10
entre 150 et 400
0
3
8
7
inférieur à 150
0
0
6
6
(*) L'effectif de référence est égal au nombre de sapeurs-pompiers professionnels auquel s'ajoute le nombre de sapeurs-pompiers volontaires dans la limite du double du nombre de sapeurs-pompiers professionnels.
Aller plus loin
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