Arrêté du 23 avril 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 avril 2012.

TexteArrêté du 23 avril 2012
Rattachement
Section 3 : Les nouvelles filières de gestion en développement
  1. TITRE II : LA GESTION À LONG TERME
  2. Chapitre II : La gestion à long terme des déchets
  3. Section 3 : Les nouvelles filières de gestion en développement
IdentifiantLEGIARTI000025741779
Texte parentLEGITEXT000025741742
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 avril 2012 (version du 25 avril 2012)Légifrance →

1. Dans le cadre des études relatives à la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue, mentionnées au 1° de l'article 17 du décret du 23 avril 2012 susvisé, le dossier à remettre par le CEA au plus tard le 31 décembre 2012 fait état des avancées techniques concernant l'ensemble des procédés allant de l'étape de séparation jusqu'à la transmutation en réacteur, en passant par l'étape de fabrication du combustible. Il est réalisé en liaison avec les travaux sur les réacteurs de nouvelle génération et les réacteurs pilotés par accélérateur.

2. Ce dossier comprend également les résultats de scénarios techniques et économiques permettant d'évaluer la faisabilité de la transmutation des actinides mineurs ainsi que son impact sur l'ensemble des étapes du cycle du combustible nucléaire. Il permet d'évaluer plus particulièrement :

3. a) La faisabilité et la robustesse industrielle des différents scénarios en matière de sûreté, de radioprotection et de performance du cycle ;

4. b) L'apport du recyclage des actinides mineurs et de leur transmutation par rapport à leur stockage au sein des déchets vitrifiés ;

5. c) Les filières associées possibles (réacteurs critiques électrogènes de nouvelle génération, réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateurs) et les différents modes de recyclage envisageables (hétérogène, homogène).

6. Il prend en compte les orientations retenues à l'étranger tant en termes de techniques que d'évolution des parcs électriques et de stratégie industrielle des principaux acteurs.

7. Le CEA s'appuie sur l'ANDRA pour évaluer l'impact de la composition des déchets sur le dimensionnement et le coût du stockage.

8. Ce dossier doit permettre de procéder à une évaluation des perspectives industrielles de ces filières et de faire les choix relatifs au prototype d'installation prévu à l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 susvisée.

9. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025741779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.