Arrêté du 17 avril 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2012
RattachementChapitre III : Direction et administration
IdentifiantLEGIARTI000039348610
Texte parentLEGITEXT000025742231
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 avril 2012 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique comprend :

2. Les membres ayant voix délibérative :

3. ― les membres de droit :

4. ― le directeur des services judiciaires ou son adjoint ;

5. ― le directeur de l'école ;

6. ― le sous-directeur des ressources humaines des greffes ou son adjoint ;

7. ― le directeur adjoint et les sous-directeurs de l'école ;

8. ― le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de l'école ;

9. ― le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ;

10. ― les membres élus de l'équipe pédagogique : trois représentants de l'équipe pédagogique désignés par leurs pairs selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école.

11. Les membres ayant voix consultative :

12. ― les membres désignés par le directeur de l'Ecole nationale des greffes :

13. ― un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et deux responsables chargés de la gestion de la formation des services administratifs régionaux placés auprès des cours d'appel ; quatre directeurs de greffe ou leur représentant exerçant en cours d'appel, tribunaux judiciaires, tribunaux judiciaires et conseils de prud'hommes ;

14. ― deux personnes qualifiées chargées de formation, dont un membre de l'université ;

15. ― un représentant des promotions en cours de formation de directeur des services de greffe et de greffier désignés par les stagiaires.

16. Les représentants des syndicats représentatifs des personnels des services judiciaires.

17. Le directeur des services judiciaires et le directeur de l'école peuvent s'adjoindre le concours d'experts qui n'ont pas voix délibérative. Les personnes appelées à assister à une réunion ont voix consultative.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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