Arrêté du 17 avril 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 avril 2012.

TexteArrêté du 17 avril 2012
RattachementChapitre III : Direction et administration
IdentifiantLEGIARTI000025742278
Texte parentLEGITEXT000025742231
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 avril 2012 (version du 23 avril 2012)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique est présidé par le directeur des services judiciaires ou son adjoint, à défaut, par le directeur de l'école.

2. Le mandat des membres désignés par le directeur de l'école est de deux ans, renouvelable une fois.

3. En cas de vacance d'un siège par démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

4. Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil, qui en fixe l'ordre du jour.

5. Les avis sont émis après délibérations du conseil pédagogique, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'Ecole nationale des greffes.

7. Les procès-verbaux des réunions sont conservés par le directeur de l'école.

8. Dans l'exercice de ses missions, le conseil pédagogique peut se constituer en groupes de travail, auxquels peuvent s'adjoindre d'autres personnes en qualité d'experts pédagogiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025742278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.