Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
2. « Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération comportent onze échelons.
3. Les grades terminaux des cadres d'emplois d'adjoints techniques territoriaux et d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement classés dans l'échelle 6 de rémunération comportent sept échelons et un échelon spécial, accessible selon les modalités définies à l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au III de l'article 4 du présent décret.
4. Les grades terminaux, classés en échelle 6, des autres cadres d'emplois comportent sept échelons et, lorsque le statut particulier le prévoit, un échelon spécial accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au IV de l'article 4 du présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 : art. 1