Publics concernés : fonctionnaires et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Objet : versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; conformément à la loi, le présent décret est applicable aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011 ; des dispositions particulières sont prévues par le décret pour permettre cette application aux pensions liquidées entre le 1er janvier 2011 et sa date de publication. Notice : l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites prévoit que les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital soit selon une périodicité autre que mensuelle dans des conditions déterminées par ce même décret. Ces dispositions ont été étendues aux pensionnés affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010. Le présent décret prévoit que le montant mensuel en dessous duquel la pension est payée sous une forme autre qu'un versement mensuel correspond au montant fixé par le code de la sécurité sociale pour le versement forfaitaire unique du régime général (ramené sur une base mensuelle, le code de la sécurité sociale définissant le versement forfaitaire unique sur une base annuelle de 154,09 euros au 1er avril 2012). Les pensions inférieures à ce montant seront versées annuellement sauf si le titulaire de la pension opte dans un délai d'un an pour un versement en capital égal à quinze fois le montant annuel de la pension. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 90 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 351-26 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment son article 37,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000025745280
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code des pensions civiles et militaires de retraite
3. Art. D39 bis
4. II.-L'article D. 39 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux pensions liquidées en application du décret du 26 décembre 2003 et du décret du 5 octobre 2004 susvisés.
Article 2 LEGIARTI000025745282
1. I. ― Le présent décret est applicable aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.
2. II. ― Pour l'application de l'article D. 39 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite aux pensions liquidées entre le 1er janvier 2011 et la date de publication du présent décret :
3. 1° Le paiement annuel prévu à son premier alinéa est applicable à compter des versements dus au titre de l'année 2013 ;
4. 2° Le délai d'un an mentionné à son second alinéa court à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Article 3 LEGIARTI000025745284
1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA7
Code de la sécurité sociale. (V)
article L. 90 du code des pensions civiles et militaires