Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-556 du 23 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025745300
Texte parentLEGITEXT000025745290
Référencearticle 4 du décret n°2012-556 du 23 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 17 juin 1938 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 14.-L'indemnité journalière cesse d'être due lorsqu'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine a constaté que l'intéressé peut reprendre son travail. » ;

4. 2° Au second alinéa de l'article 15, les mots : « du conseil supérieur de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine » sont remplacés par les mots : « d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine » ;

5. 3° Le second alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;

7. 4° Le second alinéa de l'article 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Etablissement national des invalides de la marine, après avis d'un de ses médecins-conseils. » ;

9. 5° Au troisième alinéa de l'article 21-4, les mots : « par le Conseil supérieur de santé » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer » ;

10. 6° Le second alinéa de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;

12. 7° Le sixième alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « L'état des intéressés est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. » ;

14. 8° Le second alinéa de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Celle-ci peut faire procéder à toute enquête utile, y compris par des personnes ou organismes mandatés par elle à cet effet. » ;

16. 9° Le quatrième alinéa de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime sont régies selon les modalités prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. » ;

18. 10° Le cinquième alinéa de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Les avis de ses médecins-conseils s'imposent à la caisse. » ;

20. 11° Le sixième alinéa de l'article 58 est supprimé.

21. 12° L'article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :

22. « Art. 59.-Les bénéficiaires des assurances instituées par le présent décret qui sont convoqués à la demande du service du contrôle médical sont indemnisés des frais de déplacements nécessités par leur examen dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale. » ;

23. 13° Au deuxième alinéa de l'article 66, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'allocation est servie par décision du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine dès que le demandeur a été reconnu atteint d'une des maladies mentionnées ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret-loi du 17 juin 1938 : art. 14, art. 15, art. 16, art. 17-1, art. 21-4, art. 46, art. 48, art. 58, art. 59, art. 66

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025745300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.