Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de l'article 1528 du code général des impôts sur les conditions d'application et de recouvrement de la taxe de balayage

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2012
NatureDécret
Signé le24 avril 2012
Publié le26 avril 2012
Articles2 articles en vigueur
NOREFIE1205439D
IdentifiantLEGITEXT000025748528
RéférenceDécret n° 2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de l'article 1528 du code général des impôts sur les conditions d'application et de recouvrement de la taxe de balayage, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; redevables de la taxe de balayage : propriétaires riverains ou syndicats de copropriétaires des immeubles collectifs, riverains des voies livrées à la circulation publique dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe. Objet : modalités d'application et de recouvrement de la taxe de balayage. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a codifié à l'article 1528 du code général des impôts les dispositions relatives à la taxe de balayage et abrogé corrélativement l'article 317 de l'annexe II au code précité. Le II de l'article 1528 du même code prévoit notamment que l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. Le présent décret précise les échanges d'informations qui doivent exister entre l'administration et les communes ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : ― d'une part, les informations cadastrales que la direction générale des finances publiques transmet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en font la demande ; ― d'autre part, la nature des informations que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent transmettre à la direction générale des finances publiques pour assurer le recouvrement de la taxe. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. L'article 326 de l'annexe III au code général des impôts créé par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1379-0 bis et 1528 et l'annexe III à ce code ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 mars 2012,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025748534

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. : art. 326

Article 2 LEGIARTI000025748536

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 avril 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025748528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.