Arrêté du 18 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2021.

TexteArrêté du 18 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000043834409
Texte parentLEGITEXT000025748539
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 (version du 22 juillet 2021)Légifrance →

1. Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.

2. A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire, des passagers visés à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043834409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.