Décret n°2012-569 du 24 avril 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 avril 2012.

TexteDécret n°2012-569 du 24 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000025749420
Texte parentLEGITEXT000025749383
Référencearticle 11 du décret n°2012-569 du 24 avril 2012 (version du 27 avril 2012)Légifrance →

1. Le nombre maximal de secrétaires administratifs de classe normale pouvant être promus au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et le nombre maximal de secrétaires administratifs de classe supérieure pouvant être promus au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif, respectivement, des secrétaires administratifs de classe normale et des secrétaires administratifs de classe supérieure relevant de la même autorité de rattachement et réunissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. Un taux de promotion de référence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

3. Un taux dérogatoire peut être retenu pour l'effectif rattaché à l'une des deux autorités mentionnées à l'article 3, lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par décision de l'autorité de rattachement concernée, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget et, lorsque ce taux concerne les secrétaires administratifs affectés à l'Office national des forêts, du ministre chargé de l'agriculture.

4. Lorsque le nombre de promotions au sein de l'administration concernée n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

5. L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

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