1. Les stagiaires relevant de l'un des corps mentionnés aux articles 13 et 14 poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Décret n°2012-569 du 24 avril 2012 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 27 avril 2012.
TexteDécret n°2012-569 du 24 avril 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025749447
Texte parentLEGITEXT000025749383
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